A-21, r. 15 - Règlement sur la tenue des dossiers, du registre et des bureaux des architectes

Texte complet
2.04. Dans le cas où l’architecte est avisé de l’existence d’un vice de construction dans les 5 années de la fin des travaux, le registre et le dossier mentionnés à l’article 2.01 doivent être conservés pour une période de 5 années à partir de la date d’un tel avis.
R.R.Q., 1981, c. A-21, r. 14, a. 2.04.